Selon l’article L. 3121-60 du Code du travail, applicable aux forfaits en jours, « L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. »
Pour débouter une avocate salariée de sa demande d’heures supplémentaires, un arrêt de la CA de Montpellier du 22 juin 2022 retient :
– Que l’employeur a complété l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables par une charte des bonnes pratiques en matière d’organisation du temps de travail ;
– Et qu’il est inexact d’affirmer qu’aucun outil de contrôle de la charge de travail n’a été mis en place par l’employeur pour garantir le bon équilibre de la vie professionnelle et de la vie personnelle des salariés.
L’arrêt est cassé par la Cour de cassation (Cass. soc. 24 avril 2024, n° 22-20.539), la Cour d’appel ayant statué par des motifs généraux impropres à caractériser :
– Que la charte des bonnes pratiques en matière d’organisation du temps de travail était de nature à répondre aux exigences légales ;
– Et que l’employeur avait effectivement exécuté son obligation de s’assurer régulièrement que la charge de travail de la salariée était raisonnable et permettait une bonne répartition dans le temps de son travail.
Rappel : le régime des heures supplémentaires s’applique si une convention individuelle de forfait est conclue en application d’une convention collective invalide ou si elle est exécutée de façon défectueuse par l’employeur.
Dans ce dernier cas, la convention de forfait en jours est privée d’effet à compter de la défaillance de l’employeur (Cass. soc. 2-7-2014, n° 13-11.940).